🔴 La liberté d’expression du salarié suppose une prise de parole personnelle
- mariedegrivel
- 20 oct.
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🔵 Par un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation rappelle qu’un salarié ne peut invoquer sa liberté d’expression que s’il s’est exprimé lui-même. La lettre de son avocat, rédigée en son nom, n’entre pas dans le champ de cette liberté.
📌 Les faits : une directrice du développement refuse une rupture conventionnelle par l’intermédiaire de son avocat, qui dans sa lettre dénonce des propos « brutaux » tenus lors des entretiens. Quelques semaines plus tard, la salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle invoque la nullité de ce licenciement comme portant atteinte à sa liberté d’expression.
⚖️ La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en considérant que :
✅ Seule l’expression personnelle du salarié est protégée ;
✅ La lettre rédigée par un tiers (avocat, représentant…) ne constitue pas l’exercice de cette liberté ;
✅ En l’absence de grief lié à une expression personnelle du salarié, la nullité du licenciement ne peut être prononcée.
📌 À retenir pour les employeurs :
✔️ La liberté d’expression est un droit strictement personnel du salarié ;
✔️ Un courrier d’avocat ou d’un tiers ne bénéficie pas de la même protection ;
✔️ Soyez vigilants sur la motivation de vos licenciements pour éviter tout risque de nullité.
(Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 24‑12.595 FS‑B, Sté Les Armateurs c/ M.)





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